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F1 26 34

Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen

Wallis ·Kantonsgericht / F1 Steuerrecht ordentlich · 2026-07-27 · Français VS
Sachverhalt

A. Par écriture datée du 5 avril 2026 expédiée le 6, X _________ SA, de siège à A _________, a formé réclamation auprès de l’Office cantonal du contentieux financier à l’encontre des sommations notifiées le 11 mars 2026 par le Service cantonal des contributions (SCC), section des personnes morales, concernant les montants dus au titre de l’impôt fédéral direct (IFD) et de l’impôt cantonal (IC) pour la période fiscale 2024. Par pli séparé adressé le 6 avril 2026 à la Commission cantonale d’impôts des personnes morales (CIPM), la société a simultanément déposé sa déclaration d’impôts 2024 accompagnée des comptes de l’exercice y relatif en arguant d’un retard imputable à des circonstances extraordinaires. Par courrier recommandé du 17 avril 2026 faisant référence à la taxation d’office 2024, la section susvisée du SCC a accusé réception de la réclamation, relevé que celle-ci était tardive, qu’une révision était exclue, puis indiqué à la contribuable que la taxation était donc maintenue. B. Par mémoire daté du 16 mai 2026 et remis à la poste le 17, X _________ SA a recouru céans en concluant notamment à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SCC pour nouvelle taxation fondée sur la déclaration d’impôts et les comptes déposés. Par ordonnance du 3 juin 2026, le juge délégué a imparti aux différents intéressés un délai de détermination portant sur le caractère décisionnel de l’acte du 17 avril 2026 et sa validité eu égard au fait qu’il n’émanait pas de la Commission d’impôts des personne morale (CIPM), autorité compétente pour connaître d’une réclamation, ainsi que sur la recevabilité du recours relativement à la révision – aucune décision sur réclamation n’ayant jusqu’ici tranché cette question. Le 17 juin 2026, le SCC, par son bureau des juristes, a fait valoir que le recours était prématuré, car il appartenait à la CIPM de trancher la question de la recevabilité de la réclamation formée le 5 avril 2026 et de rendre une décision sur réclamation. Le recours devait donc être transmis à la CIPM comme objet de sa compétence, sans frais ni dépens, étant précisé que cette autorité allait à nouveau se réunir pour statuer le 30 septembre 2026. L’Administration fédérale des contributions (AFC), la CIPM et la section des personnes morales du SCC ne se sont pas déterminées.

- 3 - Le 3 juillet 2026, la contribuable a en substance déclaré souscrire à la transmission du dossier à la CIPM, sous réserve que la date du 5 avril 2026 soit retenue comme date de dépôt de la réclamation et que les poursuites engagées soient suspendues. Cette prise de position a été communiquée le 6 juillet 2026 aux différents intéressés, pour information.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 3 LPJA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, p. 286 n. 693 ss).

E. 1.2 Le recours a été formé en temps utile et respecte les exigences formelles (art. 140 LIFD; art. 50 LHID; art. 150 LF; art. 81a, 80 al. 1 let. c et 48 LPJA).

E. 2.1 Il convient préalablement de qualifier juridiquement l’acte du 17 avril 2026 déféré céans par la contribuable.

E. 2.2 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision (ATF 143 III 162 consid.

E. 2.2.1 ; TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, n. 814).

E. 2.3 En l’occurrence, l’acte attaqué n’est pas désigné comme décision (sur réclamation) et ne comporte pas l’indication des voies de droit. Il revêt la signature d’un taxateur réviseur et a été notifié à la contribuable sous pli recommandé, sur papier à en-tête du SCC, section des personnes morales. En tant qu’il indique expressément et sans réserve aucune quant à une décision à rendre à ce sujet par la CIPM que la réclamation est tardive, qu’une révision est exclue et que la décision sur taxation est maintenue, l’acte attaqué revêt les caractéristiques matérielles d’une décision et doit être, partant, qualifié comme tel.

- 4 -

E. 3.1 En tant que la décision en cause tranche la réclamation, elle peut de soi faire l’objet d’un recours céans (cf. art. 140 al. 1 LIFD; art. 150 al. 1 et 219a al. 1 LF). Partant, au vu de ce qui a été dit au considérant 2.2 ci-dessus, l’on ne saurait qualifier le recours de prématuré, contrairement ce que prétend le SCC dans sa réponse du 17 juin 2026.

E. 3.2 Il en va différemment en tant qu’elle exclut une révision. Il appert en effet des art. 149 al. 3 LIFD et 156 al. 3 LF que le rejet de la demande de révision et le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur, à savoir une réclamation (art. 132 ss LIFD; art. 139 ss LF). En l’état, l’affaire n’est, sur cet aspect, pas susceptible de recours.

E. 4.1 L’examen d’office à mener par le Tribunal porte également sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure s’est estimée compétente pour rendre la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2653/2013 du 23 janvier 2015 consid. 1.2.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, op. cit., n. 695; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 267 s. et 626).

E. 4.2 La décision attaquée a été rendue par le SCC, section des personnes morales. Or, si le SCC est, depuis le 1er janvier 2024, autorité de taxation des personnes morales (en matière d’ICC, cf. art. 218 al. 3 LF; concernant l’IFD, voir l’art. 4 al. 2 LALIFD désignant la CIPM et renvoyant à l’organisation de l’art. 218 al. 3 LF), l’autorité de réclamation légalement instituée est (dans tous les cas) la CIPM, commission composée d’un fonctionnaire du SCC, qui la préside, et de deux membres et de deux suppléants nommés par le Conseil d'Etat pour 4 ans (art. 218 al. 3 LF). La décision entreprise n’émane donc pas de l’autorité compétente.

E. 4.3 Les règles en matière de compétence sont impératives (cf. p. ex. ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative, vol. II, 2025, n. 243). Cela étant, lorsqu’une autorité incompétente statue, elle rend une décision à tout le moins annulable (sur la distinction entre nullité et annulabilité, cf. ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et MOOR/POLTIER, op. cit., p. 370 sur les cas conduisant à retenir plutôt une annulabilité). Ce vice de compétence doit être relevé d’office et ne conduit pas à l’irrecevabilité du recours; en effet, si une autorité inférieure incompétente statue, elle rend une décision qui, annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle auprès du Tribunal (cf. ATF 136 V 7 consid. 2, 127 V 29 consid. 4; voir ég. consid. 7 non publié de

- 5 - l’ATF 150 II 244 et BUTTICAZ in : BELLANGER/CANDRIAN/HIRSIG-VOUILLOZ [éd.], Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 24 ad art. 7 PA).

E. 5.1 Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le recours et à annuler, d’office, pour incompétence de l’autorité l’ayant rendue, la décision du 17 avril 2026 en tant qu’elle statue sur la réclamation de la contribuable relative à la période fiscale 2024 (art. 150 al. 3 LF; art. 143 al. 1 LIFD; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Il est précisé qu’il reviendra à la CIPM de trancher cette réclamation, dont le Tribunal ne saurait préjuger le sort en abordant les questions ayant trait à la date de son dépôt ou à des motifs d’empêchement, comme le voudrait la recourante.

E. 5.2 Au surplus et en tant que besoin, relativement notamment à la révision, exclue par le SCC dans sa décision du 17 mars 2026, l’écriture du 16 mai 2026 est transmise à la CIPM pour suite utile (art. 7 al. 3 LPJA).

E. 5.3.1 Le cas d’espèce n’est pas isolé (cf. arrêt F1 26 20 du 3 juin 2026 et cause F1 26 33 tranchée séparément ce jour). Plusieurs dossiers récents ont montré que les taxateurs en charge prenaient position sans réserve sur les réclamations, ce qui induit une situation insatisfaisante et problématique sous l’angle de la sécurité du droit (il serait par exemple envisageable de modifier cette pratique en indiquant, sur les lettres en question, qu’il s’agit – si tel est bien le cas matériellement [cf. consid. 2.2 supra] –, d’une prise de position informative rendue dans le cadre de l’instruction de la réclamation, ne tranchant donc pas cette dernière; des formulations sans réserve telle « la taxation est donc maintenue » devraient, dans ce sens, être évitées). L’importance des erreurs commises conduisent à mettre les frais à la charge du fisc cantonal par exception à la règle de l’art. 89 al. 4 LPJA (cf. ACDP A1 18 173 du 29 mars 2019 consid. 6.1.1). Ces frais sont arrêtés à 500 fr. eu égard, notamment, aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD; art. 150 al. 3 LF; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).

E. 5.3.2 Il n’est pas alloué de dépens à la recourante, qui procède seule et n’en a pas requis (art. 144 al. 4 LIFD; art. 91 al. 1 LPJA; cf. HUNZIKER/BIGLER, in : ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022 n. 27 ad art. 140 LIFD).

- 6 -

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 17 avril 2026 est annulée en tant qu’elle tranche la réclamation de la contribuable relative à la période fiscale 2024, ladite réclamation devant faire l’objet d’une décision émanant de la CIPM.
  3. Au surplus et en tant que besoin, l’écriture du 16 mai 2026 est transmise à la CIPM pour suite utile.
  4. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge du fisc cantonal.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est communiqué à X _________ SA, à la Commission cantonale d'impôts des personnes morales, à Sion, au Service cantonal des contributions, à Sion, et à l'Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 27 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

F1 26 34

ARRÊT DU 27 JUILLET 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal

Composition : Frédéric Fellay, président; Dr Thierry Schnyder, juge; Dominique Morand, juge assesseur,

en la cause

X _________ SA, recourante,

contre

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, SECTION DES PERSONNES MORALES, 1951 Sion

(Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal, période fiscale 2024)

recours de droit administratif contre l’acte du 17 avril 2026

- 2 - Faits

A. Par écriture datée du 5 avril 2026 expédiée le 6, X _________ SA, de siège à A _________, a formé réclamation auprès de l’Office cantonal du contentieux financier à l’encontre des sommations notifiées le 11 mars 2026 par le Service cantonal des contributions (SCC), section des personnes morales, concernant les montants dus au titre de l’impôt fédéral direct (IFD) et de l’impôt cantonal (IC) pour la période fiscale 2024. Par pli séparé adressé le 6 avril 2026 à la Commission cantonale d’impôts des personnes morales (CIPM), la société a simultanément déposé sa déclaration d’impôts 2024 accompagnée des comptes de l’exercice y relatif en arguant d’un retard imputable à des circonstances extraordinaires. Par courrier recommandé du 17 avril 2026 faisant référence à la taxation d’office 2024, la section susvisée du SCC a accusé réception de la réclamation, relevé que celle-ci était tardive, qu’une révision était exclue, puis indiqué à la contribuable que la taxation était donc maintenue. B. Par mémoire daté du 16 mai 2026 et remis à la poste le 17, X _________ SA a recouru céans en concluant notamment à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SCC pour nouvelle taxation fondée sur la déclaration d’impôts et les comptes déposés. Par ordonnance du 3 juin 2026, le juge délégué a imparti aux différents intéressés un délai de détermination portant sur le caractère décisionnel de l’acte du 17 avril 2026 et sa validité eu égard au fait qu’il n’émanait pas de la Commission d’impôts des personne morale (CIPM), autorité compétente pour connaître d’une réclamation, ainsi que sur la recevabilité du recours relativement à la révision – aucune décision sur réclamation n’ayant jusqu’ici tranché cette question. Le 17 juin 2026, le SCC, par son bureau des juristes, a fait valoir que le recours était prématuré, car il appartenait à la CIPM de trancher la question de la recevabilité de la réclamation formée le 5 avril 2026 et de rendre une décision sur réclamation. Le recours devait donc être transmis à la CIPM comme objet de sa compétence, sans frais ni dépens, étant précisé que cette autorité allait à nouveau se réunir pour statuer le 30 septembre 2026. L’Administration fédérale des contributions (AFC), la CIPM et la section des personnes morales du SCC ne se sont pas déterminées.

- 3 - Le 3 juillet 2026, la contribuable a en substance déclaré souscrire à la transmission du dossier à la CIPM, sous réserve que la date du 5 avril 2026 soit retenue comme date de dépôt de la réclamation et que les poursuites engagées soient suspendues. Cette prise de position a été communiquée le 6 juillet 2026 aux différents intéressés, pour information.

Considérant en droit

1. 1.1 Le Tribunal examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 3 LPJA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, p. 286 n. 693 ss). 1.2 Le recours a été formé en temps utile et respecte les exigences formelles (art. 140 LIFD; art. 50 LHID; art. 150 LF; art. 81a, 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). 2. 2.1 Il convient préalablement de qualifier juridiquement l’acte du 17 avril 2026 déféré céans par la contribuable. 2.2 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, n. 814). 2.3 En l’occurrence, l’acte attaqué n’est pas désigné comme décision (sur réclamation) et ne comporte pas l’indication des voies de droit. Il revêt la signature d’un taxateur réviseur et a été notifié à la contribuable sous pli recommandé, sur papier à en-tête du SCC, section des personnes morales. En tant qu’il indique expressément et sans réserve aucune quant à une décision à rendre à ce sujet par la CIPM que la réclamation est tardive, qu’une révision est exclue et que la décision sur taxation est maintenue, l’acte attaqué revêt les caractéristiques matérielles d’une décision et doit être, partant, qualifié comme tel.

- 4 - 3. 3.1 En tant que la décision en cause tranche la réclamation, elle peut de soi faire l’objet d’un recours céans (cf. art. 140 al. 1 LIFD; art. 150 al. 1 et 219a al. 1 LF). Partant, au vu de ce qui a été dit au considérant 2.2 ci-dessus, l’on ne saurait qualifier le recours de prématuré, contrairement ce que prétend le SCC dans sa réponse du 17 juin 2026. 3.2 Il en va différemment en tant qu’elle exclut une révision. Il appert en effet des art. 149 al. 3 LIFD et 156 al. 3 LF que le rejet de la demande de révision et le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur, à savoir une réclamation (art. 132 ss LIFD; art. 139 ss LF). En l’état, l’affaire n’est, sur cet aspect, pas susceptible de recours. 4. 4.1 L’examen d’office à mener par le Tribunal porte également sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure s’est estimée compétente pour rendre la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2653/2013 du 23 janvier 2015 consid. 1.2.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, op. cit., n. 695; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 267 s. et 626). 4.2 La décision attaquée a été rendue par le SCC, section des personnes morales. Or, si le SCC est, depuis le 1er janvier 2024, autorité de taxation des personnes morales (en matière d’ICC, cf. art. 218 al. 3 LF; concernant l’IFD, voir l’art. 4 al. 2 LALIFD désignant la CIPM et renvoyant à l’organisation de l’art. 218 al. 3 LF), l’autorité de réclamation légalement instituée est (dans tous les cas) la CIPM, commission composée d’un fonctionnaire du SCC, qui la préside, et de deux membres et de deux suppléants nommés par le Conseil d'Etat pour 4 ans (art. 218 al. 3 LF). La décision entreprise n’émane donc pas de l’autorité compétente. 4.3 Les règles en matière de compétence sont impératives (cf. p. ex. ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative, vol. II, 2025, n. 243). Cela étant, lorsqu’une autorité incompétente statue, elle rend une décision à tout le moins annulable (sur la distinction entre nullité et annulabilité, cf. ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et MOOR/POLTIER, op. cit., p. 370 sur les cas conduisant à retenir plutôt une annulabilité). Ce vice de compétence doit être relevé d’office et ne conduit pas à l’irrecevabilité du recours; en effet, si une autorité inférieure incompétente statue, elle rend une décision qui, annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle auprès du Tribunal (cf. ATF 136 V 7 consid. 2, 127 V 29 consid. 4; voir ég. consid. 7 non publié de

- 5 - l’ATF 150 II 244 et BUTTICAZ in : BELLANGER/CANDRIAN/HIRSIG-VOUILLOZ [éd.], Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 24 ad art. 7 PA). 5. 5.1 Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le recours et à annuler, d’office, pour incompétence de l’autorité l’ayant rendue, la décision du 17 avril 2026 en tant qu’elle statue sur la réclamation de la contribuable relative à la période fiscale 2024 (art. 150 al. 3 LF; art. 143 al. 1 LIFD; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Il est précisé qu’il reviendra à la CIPM de trancher cette réclamation, dont le Tribunal ne saurait préjuger le sort en abordant les questions ayant trait à la date de son dépôt ou à des motifs d’empêchement, comme le voudrait la recourante. 5.2 Au surplus et en tant que besoin, relativement notamment à la révision, exclue par le SCC dans sa décision du 17 mars 2026, l’écriture du 16 mai 2026 est transmise à la CIPM pour suite utile (art. 7 al. 3 LPJA). 5.3 5.3.1 Le cas d’espèce n’est pas isolé (cf. arrêt F1 26 20 du 3 juin 2026 et cause F1 26 33 tranchée séparément ce jour). Plusieurs dossiers récents ont montré que les taxateurs en charge prenaient position sans réserve sur les réclamations, ce qui induit une situation insatisfaisante et problématique sous l’angle de la sécurité du droit (il serait par exemple envisageable de modifier cette pratique en indiquant, sur les lettres en question, qu’il s’agit – si tel est bien le cas matériellement [cf. consid. 2.2 supra] –, d’une prise de position informative rendue dans le cadre de l’instruction de la réclamation, ne tranchant donc pas cette dernière; des formulations sans réserve telle « la taxation est donc maintenue » devraient, dans ce sens, être évitées). L’importance des erreurs commises conduisent à mettre les frais à la charge du fisc cantonal par exception à la règle de l’art. 89 al. 4 LPJA (cf. ACDP A1 18 173 du 29 mars 2019 consid. 6.1.1). Ces frais sont arrêtés à 500 fr. eu égard, notamment, aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD; art. 150 al. 3 LF; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). 5.3.2 Il n’est pas alloué de dépens à la recourante, qui procède seule et n’en a pas requis (art. 144 al. 4 LIFD; art. 91 al. 1 LPJA; cf. HUNZIKER/BIGLER, in : ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022 n. 27 ad art. 140 LIFD).

- 6 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est admis. 2. La décision du 17 avril 2026 est annulée en tant qu’elle tranche la réclamation de la contribuable relative à la période fiscale 2024, ladite réclamation devant faire l’objet d’une décision émanant de la CIPM. 3. Au surplus et en tant que besoin, l’écriture du 16 mai 2026 est transmise à la CIPM pour suite utile. 4. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge du fisc cantonal. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué à X _________ SA, à la Commission cantonale d'impôts des personnes morales, à Sion, au Service cantonal des contributions, à Sion, et à l'Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.

Sion, le 27 juillet 2026